I Protection animale
Article L. 214-1 du code rural : tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Article L. 214-3 : il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Article R214-24 : l'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit.
Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à la détention des animaux : les animaux de compagnie doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien.
II Responsabilité civile
Un seul texte de loi régit la matière à savoir l’article 1385 du code civil qui énonce que le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé.
Pour le chien de la maison, le contrat multirisques habitations comprend en général l’assurance de la responsabilité civile et assure les dommages causés par les animaux domestiques appartenant au souscripteur ou dont il a la garde (Les chiens catégorisés ne sont pas couverts par ce type de contrat, il faut demander une extension de garantie à l’assureur)
Par contre le contrat d’assurances multirisques habitation ne couvre pas la responsabilité du gardien occasionnel qui doit vérifier si son contrat peut couvrir ce genre de risques. Si le chien est confié à un professionnel (chenil, vétérinaire) il y a transfert de la garde au profit de ce professionnel et c’est son assurance de responsabilité civile professionnelle qui couvre à la fois les dommages que le chien peut causer aux tiers et les dommages qu’il peut causer.
La responsabilité concerne les tiers, le propriétaire ou le détenteur n’est donc pas couvert si le chien lui cause un dommage.
III La réglementation dans les habitations
Le propriétaire ne peut pas interdire à un locataire d'héberger un animal de compagnie dans l'appartement ou la maison qu'il lui loue (y compris locations saisonnières).Cependant, l'animal doit être un animal familier et ne doit pas causer de dégâts dans le logement loué ni dans les parties communes de l'immeuble en copropriété, ni provoquer de "troubles de jouissance" aux autres occupants (article 10 de la loi du 9 juillet 1970).
Si une clause inscrite dans le bail prévoit une telle interdiction, elle n'est pas valable au regard de la loi (article 10 de la loi du 9 juillet 1970, "est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier").
Un hôtelier est libre d'accepter ou de refuser de louer une chambre à un client accompagné de son chien.
Les chiens de première catégorie (chiens d'attaque) peuvent être interdits par le règlement de copropriété ou le bail. Ceci est valable pour tout bailleur, privé, copropriétaire ou organismes HLM.
Par ailleurs, un bailleur peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un animal résidant dans un logement dont il est propriétaire.
IV Les aboiements
Les aboiements constituent sans aucun doute la source la plus fréquente de litiges entre un propriétaire de chien et son voisinage. La mesure des aboiements tient compte de leur répétition afin de déterminer la durée cumulée.
Si une tentative de conciliation amiable avec le propriétaire des chiens n'a pas abouti à réduire les aboiements, le voisinage peut présenter une pétition ou un constat d'huissier :
- auprès du propriétaire des lieux, de la gérance ou de la copropriété qui pourront, en vertu des articles 1728 et 1729 du Code civil, menacer d'expulsion le contrevenant ;
- auprès de la mairie qui, en vertu du Code des communes, est chargée de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, qu'il s'agisse de tapage nocturne ou même diurne.
- auprès du procureur de la République qui reçoit les plaintes et qui peut alors soit les classer sans suite soit les transmettre aux juridictions compétentes
- auprès d'une association de protection animale si les aboiements sont imputables à de mauvais traitements ou à des conditions d'hébergement défectueuses.
Si la nuisance existait avant l'emménagement du plaignant, par exemple dans le cas d'un élevage, et s'il n'y a pas eu d'augmentation de l'activité depuis, la règle d'antériorité rend la plainte caduque
V Le chien en ville
Le maire peut ordonner que les chiens soient tenus en laisse et muselés sur le territoire de sa commune.
La majorité des communes sanctionnent le fait de ne pas ramasser les déjections canines, avec des amendes variables selon les communes.
Les règlements sanitaires départemental types interdisent l'accès des chiens aux magasins d'alimentation. Les chefs d'établissement peuvent interdire aux chiens l'accès à leurs bâtiments à condition d'afficher clairement cette interdiction à l’entrée des locaux(magasins, poste, maisons de retraite, etc.).
L’autorisation, ou de l'interdiction, des chiens dans la plupart des lieux publics comme les plages, les squares, les bacs à sable, etc... sont exclusivement du ressort du maire.
VI Le chien à la campagne et en montagne
Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin (arrêté du 31 juillet1989 relatif à la police de la chasse).
Aux abords des troupeaux il convient donc de tenir les chiens en laisse ou au pied pour éviter poursuite et affolement des animaux.
Certains parcs naturels sont interdits aux chiens même tenus en laisse.
Il est nécessaire de garder son chien au pied ou très proche et toujours à vue durant le printemps ou l’été en montagne dans les sentiers étroits et escarpés, car une bousculade par un gros chien peut entraîner une chute parfois mortelle de promeneurs.
VII Chiens en divagation
Il est interdit de laisser divaguer les animaux. Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation. Excepté s’il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.
Les maires doivent prendre toutes les dispositions pour empêcher la divagation des chiens. Ils peuvent ordonner que les chiens soient tenus en laisse et muselés. Les chiens errants saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière. Les frais de capture, transport, garde et d’euthanasie sont intégralement et directement à la charge du propriétaire ou du détenteur de l’animal.
VIII Le chien en voiture
Pour des raisons de sécurité les chiens doivent voyager à l'arrière du véhicule séparés du conducteur et des passagers par un filet ou un grillage, ou dans une caisse de transport(article 317-23 du code de la route).
Arrêté du 25 octobre 1982 : aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voitures sans qu'un système approprié n'assure une aération efficace, aussi bien à l'arrêt qu'en marche.
IX Identification
Depuis le 6 janvier 1999 tout chien de plus de 4 mois doit être identifié, par transpondeur ou tatouage par un procédé agréé et enregistré au fichier national canin.
Depuis le 4 juillet 2011, seul le transpondeur électronique est reconnu comme moyen d’identification des carnivores domestiques au sein de l’Union Européenne (le tatouage clairement lisible reste valable mais uniquement en France). Un tatouage clairement lisible réalisé avant le 4 juillet 2011 reste néanmoins valable pour voyager dans l'Union Européenne (sauf Royaume-Uni, Irlande Suède et Malte).*
De plus, tout chien circulant sur la voie publique, même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant, gravés sur une plaque de métal, les nom et adresse de son propriétaire (exceptés les chiens courants portant la marque de leur maître)
X Vaccination
La seule vaccination réglementée chez les chiens est la vaccination antirabique. Les autres vaccinations (maladie de carré, hépatite contagieuse, toux du chenil, parvovirose, leptospirose, piroplasmose...) sont recommandées mais non obligatoires, sauf règlement intérieur particulier qui peut imposer toute vaccination (clubs canins, pensions, expositions canines...).
La vaccination antirabique n’est valable que lorsqu’elle est attestée sur le passeport pour animal de compagnie défini dans le règlement (CE) n° 998/2003, établi pour un chien identifié. Elle est valide 21 jours après la primo-injection et le premier rappel doit obligatoirement être pratiqué au plus tard au bout d'un an ; le délai pour les rappels suivants est fixé par le fabricant (annuel en France).
La vaccination antirabique est obligatoire :
- pour les chiens de première et deuxième catégorie (Loi sur les chiens dits« dangereux »)
- pour voyager en Union Européenne et dans les pays tiers
- dans les départements déclarés infectés
XI Chien mordeur
Toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur, par le propriétaire ou le détenteur ou tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions (médecin, hôpital, vétérinaire…).
Le chien mordeur doit être soumis à une surveillance vétérinaire de 15 jours pour rechercher un éventuel risque de transmission de la rage. Durant cette surveillance, il doit de plus être soumis à une évaluation comportementale qui sera transmise au maire de la commune de résidence du propriétaire. Pendant la période de surveillance « chien mordeur » de 15 jours, le propriétaire ne peut se défaire le l’animal ou le faire euthanasier. Selon les résultats de l’évaluation comportementale, le maire pourra imposer au propriétaire de suivre la formation sur l’éducation canine et la prévention des accidents(prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural), et prendre des mesures vis-à-vis du chien(placement dans un lieu de dépôt adapté, euthanasie) s’il le considère comme dangereux.
XII Loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dits « dangereux »
A Les chiens de première catégorie dits « chiens d’attaque »
Ce sont les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en chargede l'agriculture (LOF pour la France). Ils peuvent être rapprochés morphologiquement des races suivantes : Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens dits pitbulls), Mastiff (chiens dits boerbulls ) et Tosa.
Les interdictions:
- d'achat, de vente, de don, d'importation et d'introduction en France. La personne ayant acquis un chien d'attaque, avant l'application de la réglementation sur les chiens dangereux en 2010, doit détenir un permis de détention. Si le chien a moins de 8 mois, un permis provisoire est délivré
- d'accéder dans les transports en commun, les lieux publics et dans les locaux ouverts au public, en dehors de la voie publique
- de demeurer dans les parties communes des immeubles collectifs.
Les obligations:
- de stérilisation pour les mâles et femelles, attestée par un certificat vétérinaire
- d'être muselés et tenus en laisse par une personne majeure sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs,
- de posséder une carte d'identification délivrée par la société centrale canine (SCC) ou la société I-CAD
B Les chiens de deuxième catégorie dits « de garde et de défense »
Il s'agit des chiens de race : Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa, ainsi que les chiens inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l'agriculture (le LOF) et qui peuvent être rapprochés morphologiquement des chiens de la race Rottweiler.
Les obligations:
- ils doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure : sur la voie publique, dans les transports en commun, dans les lieux publics et, plus généralement, les locaux ouverts au public, dans les parties communes des immeubles collectifs.
- tout propriétaire ou détenteur d’un chien de la deuxième catégorie doit détenir un permis de détention pour lequel les démarches sont à réaliser en mairie du lieu d’habitation
- a tout moment, le permis de détention ainsi que l’attestation d’assurance et le certificat de vaccination antirabique en cours de validité doivent pouvoir être présentés aux forces de l’ordre. Un détenteur temporaire (dog-walker par exemple) doit être en mesure de justifier son statut et de présenter aux forces de l'ordre le permis de détention du propriétaire ou du détenteur habituel du chien, ou sa copie.
Ne sont pas autorisés à avoir un chien de 1ère et 2è catégorie : les mineurs, les majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge), les personnes condamnées pour crime ou violence, les personnes auxquelles le maire a déjà retiré la garde d'un chien parce qu'il représentait un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, ne sont pas autorisés à avoir un.
La détention des chiens d'attaque peut être interdite dans les logement par les règlements de copropriété ou dans les contrats de location.
XIII Bagarre entre chiens
Le maître du chien qui attaque est responsable. En cas de décès, il peut y avoir des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Si la responsabilité n’est pas établie (absence de témoins), chacun est responsable des blessures de l’autre chien.
Si la bagarre a lieu chez le vétérinaire, à la pension, chez un éducateur (en l’absence du maître), ils sont responsables en tant que gardien. Au club canin, si le maître est présent, il est responsable (pas de transfert de responsabilité au moniteur).
XIV Utilisation du chien et légitime défense des personnes et des biens
Un chien peut être utilisé pour se défendre et protéger ses biens dans le cadre des conditions définis par les Loi relative à la légitime défense (articles 122-4, 122-5, 122-7 duc ode pénal), et la défense des biens (article L122-5 alinéa 2 du Code pénal).
XV La vente et la cession d’un chien
A L’obligation d’identification
Préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, les chiens et chats doivent être identifiés. L’identification est obligation pour tous les chiens nés après le 6 janvier 1999âgés de plus de 4 mois et pour les chats de plus de 7 mois nés après le 1er janvier 2012(article L. 212-10 du Code rural).
B Les interdictions d’acquisition et de cession
Il est interdit de céder à titre onéreux des chiens âgés de moins de huit semaines (article L. 214-8 du Code rural).
Il est interdit d’acquérir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, des chiens appartenant à la première catégorie (article L. 211-15 du Code rural).
La cession, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux (article L. 214-7 du Code rural).
Selon l’Article R214-31-1 du Code Rural, il est interdit de céder un animal sur la voie publique.
C Les conditions relatives à la cession par des professionnels
Selon l’Article L214-8 du code rural, toute vente d’animaux domestiques doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance:
- d’une attestation de cession
- d’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant, au besoin, des conseils d’éducation
- d’un certificat vétérinaire attestant de la bonne santé de l’animal
- d’un certificat de naissance pour les chiens inscrits au LOF
- d’une attestation d'identification
D Les conditions relatives à la cession par des particuliers
Selon l’article L214-8 du code rural, toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien doit s’accompagner d’un certificat de bonne santé.
E Les conditions relatives aux offres de cession
Selon l’article L214-8 du code rural, toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification du professionnel ou mentionner soit le numéro d’identification de chaque animal, soit le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d’animaux de la portée (article L. 214-8 du Code rural). L’annonce doit également comporter l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le Ministre chargé de l’agriculture.
F Les garanties qui encadrent la vente d’un chien
Les vices rédhibitoires :
Ce sont des maladies ou anomalies dont le vendeur se porte garant de l'absence. Il s'agit de certaines maladies ou de tares héréditaires. Si un chiot déclare une de ces maladies dans un délai légal l'acheteur peut se retourner contre le vendeur et obtenir remboursement du chiot.
L’article R213-2 du Code Rural définit les 6 maladies graves chez le chien considérées comme vices rédhibitoire :
- la maladie de Carré
- l'hépatite contagieuse ou maladie de Rubarth
- la parvovirose canine
- la dysplasie coxo-fémorale (de la hanche)
- l'ectopie testiculaire pour les animaux de plus de 6 mois
- l'atrophie rétinienne
Les vices cachés :
Pour qu’un vice soit considéré comme caché, il doit répondre à trois critère :
- il doit être grave,
- caché
- antérieur à la vente
La gravité s’apprécie au cas par cas, en fonction de l’usage auquel le chien était destiné, d’où l’importance de noter la destination du chien dans l’acte de vente.
Le vice doit être non détectable par l’acheteur. Si l’acheteur est averti du vice dont est affecté le chien il ne peut ensuite venir se plaindre. Le vice doit revêtir une certaine gravité et empêcher l’usage normal de la chose. Enfin il doit être antérieur à la vente et la charge de la preuve incombe à l’acquéreur.
G Après le décès d’un animal
Article L 226-3 du code rural : il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les cadavres d’animaux (voie publique, poubelle, décharge, gouffres ou grottes, points d’eau…). Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération(équarrissage, centres d’incinération pour cadavres d’animaux de compagnie).
.png)